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Conseil d'Etat - décision suite recours SNPMT


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CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux

N°258379

 

Cette décision sera mentionnée dans les tables du Recueil LEBON

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

__________________

 

SYNDICAT NATIONAL

PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU

TRAVAIL

__________________

Mme Josseline de Clausade

Rapporteur

__________________

M. Jacques-Henri Stahl

Commissaire du gouvernement

__________________

Séance du 27 septembre 2004

Lecture du 20 octobre 2004

 

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 6ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section

de la Section du contentieux

 

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet et 17 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL, dont le siège est 12, impasse Mas à Toulouse (31000); le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 24 juin 2003 pris pour l'application de l'article L. 241-2 du code du travail et modifiant le code du travail ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son article 34 ;

Vu la directive n° 89/391/CEE du Conseil des Communautés européennes du

12 juin 1989, notamment son article 7 ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Josseline de Clausade, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

 

Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 193 de la loi du 17 janvier 2002 : « Les services de santé au travail sont assurés,par un ou plusieurs médecins qui prennent le nom de « médecins du travail » et dont le rôle exclusivement préventif consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des travailleurs. / Afin d'assurer la mise en œuvre des compétences médicales, techniques et organisationnelles nécessaires à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail, les services de santé au travail font appel, en liaison avec les entreprises concernées, soit aux compétences des caisses régionales d'assurance maladie, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ou des associations régionales du réseau de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, soit à des personnes ou à des organismes dont les compétences dans ces domaines sont reconnues par les caisses régionales d'assurance maladie, par l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ou par ces associations régionales. / L'appel aux compétences visé au précédent alinéa s'effectue dans des conditions garantissant les règles d'indépendance des professions médicales et l'indépendance des personnes ou organismes associés et déterminées par décret en Conseil d'Etat » ; que le décret attaqué du 24 juin 2003 a été pris sur le fondement de ces dernières dispositions ;

 

Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que des modifications ont été apportées au projet de texte après la consultation du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels est sans incidence sur la régularité de cette consultation, dès lors que ces modifications ne posent aucune question nouvelle sur laquelle le Conseil supérieur n'aurait pas été en mesure d'exprimer son avis ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que, contrairement à l'article R. 241-1-1 issu de l'article 1er du décret attaqué, les projets de texte soumis respectivement au Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et au Conseil d'Etat ne comportaient pas rémunération des personnes susceptibles d'avoir la qualité d'intervenant en prévention des risques professionnels manque en fait ; que si le syndicat requérant fait valoir que ne figurent plus dans le décret attaqué les deux dispositions contenues dans le projet soumis au Conseil d'Etat, selon lesquelles, d'une part, seuls le médecin du travail et, le cas échéant, le personnel infirmier placé sous son contrôle peuvent effectuer des actes de médecine du travail, d'autre part, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle s'assure de la mise en œuvre de l'obligation de pluridisciplinarité dans le cadre de la procédure d'agrément prévue à l'article R. 241-7 du code du travail, il résulte de l'examen du texte de l'avis du Conseil d'Etat produit au dossier par le Premier ministre que le décret attaqué est, sur les deux points litigieux, conforme à cet avis ;

 

Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du II de l'article R. 241-1-1 introduit dans le code du travail par le décret attaqué, la convention passée entre l'intervenant en prévention des risques professionnels et l'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises précise « les activités confiées à l'intervenant, les modalités selon lesquelles elles sont exercées, les moyens mis à sa disposition ainsi que les règles garantissant son accès aux lieux de travail et l'accomplissement de ses missions, notamment la présentation de ses propositions, dans des conditions assurant son indépendance » ; que l'article R. 241-1-3 du code du travail issu du décret attaqué prévoit la consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou des organismes de contrôle mentionnés à l'article R. 241-14 avant tout recrutement et tout licenciement de la personne employée en qualité d'intervenant ; que, selon l'article R. 241-1-4 issu du décret attaqué, l'habilitation de l'intervenant est accordée par un organisme collégial  en fonction notamment des garanties d'indépendance présentées par l'intéressé ; que, dans ces conditions, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué serait entaché d'« incompétence négative » en ce qu'il n'aurait pas prévu les dispositions garantissant l'indépendance des intervenants en prévention des   risques professionnels ; que l'instauration au profit de ces derniers d'un statut protecteur analogue à celui dont bénéficient les salariés protégés relève des principes fondamentaux du droit du travail au sens de l'article 34 de la Constitution, et, donc, de la compétence du législateur ; qu'elle ne pouvait, en tout état de cause, figurer dans le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 241-2 sus analysé du code du travail ;

 

Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard aux garanties résultant pour les intervenants des dispositions précitées du décret attaqué, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que ce décret ne serait pas compatible avec les objectifs définis par la directive du Conseil en date du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;

 

Considérant, en troisième lieu, que l'article R. 241-1-6 introduit dans le code du travail par l'article 1er du décret attaqué prévoit, à son second alinéa, que le droit d'accès des intervenants en prévention des risques professionnels aux informations relatives aux risques pour la santé s'exerce « dans des conditions garantissant le caractère confidentiel des données individuelles » ; que ces dispositions ne sauraient porter atteinte au respect du secret médical à l'égard des salariés, dont la garantie est assurée par les dispositions de l'article 226-13 du code pénal ; que, dès lors, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que les intervenants en prévention des risques professionnels ne seraient pas soumis au respect du secret médical ;

 

Considérant, enfin, que l'article R. 241-1-7 introduit dans le code du travail par l'article 1er du décret attaqué dispose que : « Les services de santé au travail définissent les modalités de la collaboration entre l'intervenant en prévention des risques professionnels et le médecin du travail. Le médecin du.travail reçoit communication des informations relatives à la santé au travail recueillies par l'intervenant » ; que ces dispositions n'excluent pas que soient transmises aux médecins du travail toutes les informations relatives aux risques professionnels ; que, dès lors, le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées restreindraient illégalement le champ des compétences du médecin du travail et ne respecteraient pas le caractère pluridisciplinaire de la prévention des risques professionnels voulu par le législateur ;

 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 24 juin 2003 pris pour l'application de l'article L. 241-2 du code du travail ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

 

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de

l'Etat qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, la somme demandée par le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

 

DECIDE:

 

Article 1er: La requête du SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU

TRAVAIL est rejetée.

 

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL, au Premier ministre et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

 

Délibéré dans la séance du 27 septembre 2004 où siégeaient :

Mme Marie-Dominique Hagelsteen, Président adjoint de la Section du Contentieux, Président ; M. Jean-Claude Bonichot, M. Jacques Arrighi de Casanova, Présidents de sous-section ; Mme Gisèle Forray, M. Thierry Dulong, M. Jacques Faure, Conseillers d'Etat ; Mme Josseline de Clausade, Conseiller d'Etat-rapporteur ; M. Bernard Pêcheur, Conseiller d'Etat et Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes.

 

Lu en séance publique le 20 octobre 2004.

 

Le Président :

Signé : Mme Marie-Dominique Hagelsteen

Le Conseiller d'Etat-rapporteur :

Signé : Mme Josseline de Clausade

 

Le secrétaire :

Signé : Mme Christiane Demanze

 

La République mande et ordonne au Premier ministre et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

 

Pour expédition conforme,

Le secrétaire

 

 

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