Présentation ENSHPO (réseau européen de préventeurs) distribuée lors des Etats Généraux de la Prévention

ENSHPO

(European Network of Safety and Health Professional Organisations)

Réseau Européen d’Organisations Professionnelles de la Sécurité et de la Santé au Travail

 

Historique :

 

L'Agence Européenne pour la Sécurité et la Santé au Travail (à Bilbao) organisa une première réunion en juin 1999 avec des représentants d'organisations pour la sécurité et la santé au travail provenant de toute l'Europe. Le but de cette réunion était de discuter de la création d'un organisme européen qui représenterait les praticiens de la santé et de la sécurité au travail.

 

Pour des raisons politiques, l'Agence Européenne ne pouvait être que le catalyseur de ce projet et recherchait donc une organisation indépendante pour prendre l'initiative. C’est la raison pour laquelle IOSH (The Institution of Occupational Safety and Health), au Royaume-Uni, s'est proposé pour mener ce projet.

 

Une "task force" a été créée regroupant des représentants d’organisations provenant des divers pays membres de l’Union Européenne: IOSH pour le Royaume-Uni, VDSI pour l’Allemagne et BST Foreningen pour le Danemark.

 

Ce groupe de travail produisit un projet de proposition avec les buts du réseau et ce document fut envoyé à toutes les organisations principales de santé et de sécurité en Europe, les invitant à participer à une réunion ouverte qui se déroula à Düsseldorf en mai 2001.

 

Quatorze participants représentant 8 pays européens furent présents à cette réunion présidée par le directeur de l'Agence Européenne. Lors de cette réunion, les participants se mirent d'accord sur la création d'un réseau européen de praticiens de la sécurité et de la santé au travail, ce qui aboutit à la création d’un protocole d'accord.

 

Le groupe se pencha ensuite sur une définition commune du terme "Praticien de la Sécurité et de la Santé", étant donné que les définitions variaient d'un pays à l'autre. En même temps, les termes du mandat ainsi que les statuts furent produits. Depuis lors, le terme  praticien fut remplacé par le terme professionnel  dans le nom du réseau, afin de refléter une approche de plus en plus multidisciplinaire et holistique du rôle.

 

Organisation et structure :

 

Les organisations nationales de la santé et de la sécurité au travail de chaque pays membre sont regroupées dans un Forum National qui élit un Coordinateur National (CN). Ce même CN représente son Forum National  au niveau européen au sein du Comité Coordinateur. Par exemple, IOSH est l’émissaire principal (ou Coordinateur National) pour le Royaume-Uni ainsi que le secrétariat de ENSHPO.

 

Giancarlo Bianchi, Président de AIAS (Associazione Italiana fra Addetti alla Sicurezza) en Italie, fut élu Président du comité en septembre 2006 lors de notre avant-dernière réunion à Rome. Anders Kabel du Danemark et Richard Jones du Royaume-Uni sont les vice-présidents d’ENSHPO et Lidmila Kleinova, trésorière. Ces derniers forment le comité exécutif du réseau.

 

ENSHPO a tenu sa treizième réunion à Vienne au mois de mars où une vingtaine de participants furent présents.

 

Objectifs :

·       Participation d’organisations-clés de professionnels de la santé et de la sécurité au travail de toute l’Europe

·       Discussions et coopération avec d’autres associations et réseaux

·       Dialogue, influence des institutions européennes et des politiques au niveau national et européen

·       Porte-parole des professionnels de la santé et de la sécurité au niveau européen

 

 

·       Forum pour l’échange d’informations, d’expertises sur:

o       les bonnes pratiques 

o      une meilleure connaissance du rôle des professionnels dans les différents pays

o      l’identification d’objectifs et d’intérêts communs

o      la formation

o      les questions auxquelles les praticiens font face

 

·       Reconnaissance des qualifications et de la formation au niveau européen:

o      organisation de colloques, séminaires

o      organisation de visites d’étude de lieux de travail, forum d’échanges

o      certification paneuropéenne.

 

Les membres :

 

·       Allemagne              Verband Deutscher Sicherheitsingenieure (VDSI)

·       Autriche                  Verband Osterreichischer Sicherheits-Ingenieure (VOESI)

·       Belgique                 PREVENT, Institute for Occupational Safety and Health                               

·       Chypre                   The Cyprus Safety and Health Association (CySHA)

·       Danemark              Arbejdsmiljoraadgiverne - Association of Preventive and Health Services in                                 Denmark

·       Finlande                 Työturvallisuuskeskus - Centre for Occupational Safety

·       Espagne                 Asociación de Especialistas en Prevención y Salud Laboral (AEPSAL)

·       Irlande                   Institution of Occupational Safety and Health - Ireland

·       Lettonie                  Association of Latvian Labour Protection Specialists

·       Luxembourg            Prevent Luxembourg

·       Malte                     Malta Occupational Safety and Health Practitioners Association (MOSHPA)

·       Pays Bas               Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK)

·       Portugal                 Sociedade Portuguesa de Seguranca e Higiene Ocupacionais (SPOSHO)

·       République Tchèque Occupational Safety and Health and Fire Prevention Chamber of the Czech                                   Republic

·       Royaume-Uni          Institution of Occupational Safety and Health (IOSH)

·       Suisse                    Suissepro

Activités :

 

·       Conférence “Opportunités et Défis pour les Praticiens de la Santé et de la Sécurité au travail” – Bruxelles, juin 2005

·       Rassemblement et échange de  “Bonnes Pratiques“ en Europe

·       Création d’un code déontologique pour les professionnels

·       Présence officielle à la cérémonie de clôture de la campagne européenne sur la santé et la sécurité, mars 2007

·       Coopération avec d’autre réseaux; ENETOSH (European Network Education and Training in Occupational Health), EuroSafe, etc.

·       Présence d’ ENSHPO à la conférence et exposition A+A à Düsseldorf en Allemagne du 18 au 21 septembre 2007

·       Développement d’un standard de certification européen pour le “Manager de la Santé et de la Sécurité au travail“ (EurOSHM)

·       Développement du réseau dans chaque pays européen

·       Prochaine réunion ENSHPO en Irlande le 28 et 29 septembre 2007.

Laurence Dufour – juin 2007

 
 
Nanoparticules - ministère de l'environnement

Ce rapport examine les conséquences sanitaires possibles de la production et de la mise en oeuvre de particules d'échelle de taille nanométrique et les moyens actuellement existants pour organiser la vigilance collective et disposer d'une capacité à appréhender les risques.
Il présente les propriétés physiques et physico-chimiques des nanoparticules, leur production et leur utilisation. Il en évalue les aspects toxicologiques et sanitaires et en fait une approche écotoxicologique. Il rappelle les aspects réglementaires et institutionnels de l'utilisation des nanoparticules. Il propose la gestion des risques et envisage les aspects sociétaux de leur utilisation.


Voir lien


Information fournie par
 
Jean-Charles LOUIS
Sécurité du travail / Sûreté
EVEN Paris Austerlitz - Invalides
5bis boulevard de l'Hôpital, 75013 Paris
Tel : 01.53.60.78.40 courriel : jean-charles.louis@sncf.fr
 
 
jeudi 26 avril 2007. Bruxelles, un accord cadre sur la lutte contre le harcèlement et la violence au travail

Les organisations syndicales et patronales européennes ont signé, jeudi 26 avril 2007 à Bruxelles, un accord cadre sur la lutte contre le harcèlement et la violence au travail, qui touchent chacun près de 5% des travailleurs européens. Selon les termes de l'accord, les employeurs, après consultation des travailleurs et de leurs représentants, s'engagent à mettre en place des procédures permettant le traitement de situations de cette nature et à veiller à leur application. Le texte affirme que «le respect mutuel de la dignité des autres sur le lieu de travail», à tous les niveaux, est pour les entreprises une des clés du succès. Le harcèlement et la violence sont donc déclarés «inacceptables». L'accord précise qu’il est important d'agir avec discrétion afin de protéger la dignité et l'intimité de tous, que les fausses accusations doivent être sanctionnées, et que «des mesures appropriées doivent être prises à l'encontre de l'auteur, notamment une sanction disciplinaire. » 
 
Réforme code du travail - Conseil des Ministres du 18 avril 2007

Conseils des ministres 18-04-2007 12:31

Partie législative du Code du travail

Le ministre délégué à l’Emploi, au Travail et à l’Insertion professionnelle des jeunes a présenté un projet de loi ratifiant l’ordonnance du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative).

Cette ordonnance a procédé à une nouvelle codification de la partie législative du Code du travail à droit constant : son plan et sa rédaction ont été améliorés afin qu’il soit plus facilement accessible et consultable.

Le travail de codification a associé très étroitement les partenaires sociaux et sera suivi de l’élaboration de la partie réglementaire.

La partie législative du code n’entrera en vigueur que lorsque la partie réglementaire sera achevée.


 
 
Message Directeur de l'OMS du 2 avril 2007 - sécurité sanitaire internationale - SMT 151

Message du Directeur général

OMS

Dans le contexte actuel de menaces globales croissantes pour la santé, qu'il s'agisse du SRAS, de la grippe aviaire, du VIH/sida ou des urgences humanitaires, la Journée mondiale de la Santé et le Rapport sur la santé dans le monde sont placé cette année sous le thème de la sécurité sanitaire internationale. La Journée mondiale de la Santé 2007 donnera à la communauté internationale une occasion idéale de réfléchir à l'interdépendance croissante entre la santé et la sécurité, ainsi qu'à la nécessité d'investir dans la santé pour bâtir un avenir plus sûr.

Les menaces pour la santé ne connaissent pas de frontières. A l'heure où le commerce et les voyages se mondialisent à grande échelle, des maladies anciennes ou nouvelles peuvent franchir les frontières nationales et menacer notre sécurité collective. Nous ne pourrons contenir cette menace que par une intense collaboration entre les pays développés et les pays en développement, ainsi que par un échange accru d'informations et par le renforcement des systèmes de santé publique et de la surveillance. J'attends avec impatience l'entrée en vigueur du Règlement sanitaire international révisé en juin de cette année. Son application contribuera à créer et à renforcer des mécanismes efficaces d'alerte et d'action en cas d'épidémie aux niveaux national et international. Nous devons continuer à investir et à construire.

Le VIH/sida illustre puissamment combien santé et sécurité sont devenues interdépendantes. Le VIH/sida menace la stabilité de régions et de nations entières. Contrairement à d'autres maladies, le sida s'en prend aux membres les plus productifs de la société. Et même si l'on s'efforce activement de trouver un vaccin et d'élargir l'accès à des soins abordables, beaucoup reste à faire.

Les menaces pesant sur la sécurité sanitaire sont nombreuses et variées: elles incluent les chocs soudains causés à la santé et à l'économie par les maladies émergentes, les urgences humanitaires, les effets des changements climatiques ou de la dégradation de l'environnement, le bioterrorisme et d'autres risques sanitaires aigus. Nous devons collaborer pour faire face à leurs effets sanitaires, afin de mieux nous préparer à affronter efficacement ces menaces lorsqu'elles se concrétisent.

Compte tenu de la complexité de ces défis pour la santé et la sécurité, ainsi que des réponses qui s'imposent, ces questions ne relèvent pas seulement des gouvernements mais aussi des organisations internationales, de la société civile et du monde des affaires. Consciente de ce fait, l'Organisation mondiale de la Santé rend le monde plus sûr en collaborant étroitement avec toutes les parties intéressées pour relever ces défis partagés.

Même si la collaboration à tous les niveaux est essentielle, chaque pays doit investir dans la santé et accroître sa capacité de conjurer les menaces présentes ou futures en renforçant son propre système de santé publique. Cela passe souvent par des investissements considérables dans la surveillance et la prévention des maladies ainsi que dans l'éducation. Mais cela s'avère parfois aussi simple et peu coûteux que de fournir des moustiquaires pour réduire la propagation du paludisme ou d'assurer l'accès à de l'eau potable lors de crises humanitaires.

Cette Journée mondiale de la Santé est ma première en tant que Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé. Mettant à profit les contributions exceptionnelles de mes prédécesseurs, en particulier du Dr LEE Jong-wook, je suis animée par la conviction que dans notre monde de plus en plus peuplé, étroitement interconnecté et mobile, nous devons agir ensemble pour la sécurité sanitaire internationale.

C'est dans ce contexte que je vous invite à participer à la Journée mondiale de la Santé 2007, dans un effort commun pour Investir dans la santé, bâtir un avenir plus sûr pour tous.

Dr Margaret Chan
Directeur général
Organisation mondiale de la Santé

 
 
Question urgente : effet Larsen plate-forme appel

Nous rencontrons un problème grave d'effet Larsen sur nos postes Plate-forme d'appel générateur d'accident grave (Lésions).
J'ai besoin de savoir d'urgence si vous avez déjà rencontré ce type de problèmes ou d'autres avec la téléphonie de vos plate-formes ?
Réponse urgente SVP et merci d'avance.
Schneider-electric


Informations à envoyer à Jean-Louis Pleynet : jlpleynet@fr.ibm.com
 
 
Réforme du code du travail - mars 2007 texte ordonnance

Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) La partie législative du code du travail (annexes I et II à la présente ordonnance) fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire) 
 
Réforme du code du travail - mars 2007 - Rapport au Président de la République

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative)  
 
Colloque sur les nanotechnologies : Cité des sciences et de l’industrie, les 19 et 20 mars 2007

Le développement des nanotechnologies Le ministre délégué à l’Enseignement supérieur et à la Recherche a présenté une communication sur le développement des nanotechnologies. Le Gouvernement a la volonté de promouvoir un développement responsable et sécurisé des nanotechnologies. La maîtrise du nanomètre (dimension égale à un milliardième de mètre) ouvre la voie à une nouvelle révolution industrielle en permettant l’exploitation de propriétés de la matière qui ne se révèlent qu’à cette échelle. Les conséquences sur l’économie s’annoncent considérables. Des retombées importantes sont également attendues dans les domaines de la santé et de la protection de l’environnement. La France consacre plus de 300 millions d’euros de fonds publics aux recherches concernant les nanosciences et les nanotechnologies, à travers l’ensemble des dispositifs en place comme l’Agence nationale de la recherche ou les pôles de compétitivité. Cet effort est complété par les investissements en recherche et innovation de nombreuses entreprises. Les effets potentiels des nanotechnologies suscitent néanmoins des interrogations au sein de la population et appellent une réponse des pouvoirs publics. Dès 2004, le Gouvernement s’est donc préoccupé des éventuels risques sanitaires et sociaux inhérents aux nanomatériaux et aux nanotechnologies. A sa demande, l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (AFSSET) a établi un état des connaissances des dangers et risques sanitaires. De même, les agences françaises de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) et des produits de santé (AFSSAPS) ont été saisies de ces questions dans leurs champs de compétences. Les organismes de recherche intervenant dans les domaines des nanosciences et des nanotechnologies présenteront désormais, dans leurs programmes annuels, un chapitre dédié à l’évaluation des effets ainsi que les budgets correspondants. Compte tenu du nombre et de la richesse des débats liés aux nanotechnologies, le Gouvernement a souhaité qu’une synthèse des différentes contributions puisse être faite et rendue publique. Ce sera l’objet du colloque "Nanotechnologies" : le point sur les débats, des orientations pour demain" à la Cité des sciences et de l’industrie, les 19 et 20 mars 2007 qui s’appuiera sur quatorze cahiers d’acteurs présentant les conclusions et les recommandations issus de travaux menés sur les nanotechnologies, et auquel participeront le ministre délégué à l’Enseignement supérieur et à la Recherche et le ministre délégué à l’Industrie. ThèmesCet article se rattache à ... Recherche Ministère délégué à l’Enseignement supérieur et à la Recherche  
 
Voeux 2007

L'AFTIM présente à tous les internautes ses

meilleurs voeux de Santé et de réussite

pour cette nouvelle année 2007

 
 
Version 004 du PST

Nous tenons à votre disposition la dernière version du PST (72 pages) qui doit être présentée dans les jours qui suivent à la commission permanente du Conseil Supérieur des risques professionnels afin que vous nous faisiez part de vos commentaires.

Demandes à formuler auprès de Maftim5919@aol.com

 

 
Conseil d'Etat - décision suite recours SNPMT

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux

N°258379

 

Cette décision sera mentionnée dans les tables du Recueil LEBON

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

__________________

 

SYNDICAT NATIONAL

PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU

TRAVAIL

__________________

Mme Josseline de Clausade

Rapporteur

__________________

M. Jacques-Henri Stahl

Commissaire du gouvernement

__________________

Séance du 27 septembre 2004

Lecture du 20 octobre 2004

 

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 6ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section

de la Section du contentieux

 

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet et 17 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL, dont le siège est 12, impasse Mas à Toulouse (31000); le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 24 juin 2003 pris pour l'application de l'article L. 241-2 du code du travail et modifiant le code du travail ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son article 34 ;

Vu la directive n° 89/391/CEE du Conseil des Communautés européennes du

12 juin 1989, notamment son article 7 ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Josseline de Clausade, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

 

Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 193 de la loi du 17 janvier 2002 : « Les services de santé au travail sont assurés,par un ou plusieurs médecins qui prennent le nom de « médecins du travail » et dont le rôle exclusivement préventif consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des travailleurs. / Afin d'assurer la mise en œuvre des compétences médicales, techniques et organisationnelles nécessaires à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail, les services de santé au travail font appel, en liaison avec les entreprises concernées, soit aux compétences des caisses régionales d'assurance maladie, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ou des associations régionales du réseau de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, soit à des personnes ou à des organismes dont les compétences dans ces domaines sont reconnues par les caisses régionales d'assurance maladie, par l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ou par ces associations régionales. / L'appel aux compétences visé au précédent alinéa s'effectue dans des conditions garantissant les règles d'indépendance des professions médicales et l'indépendance des personnes ou organismes associés et déterminées par décret en Conseil d'Etat » ; que le décret attaqué du 24 juin 2003 a été pris sur le fondement de ces dernières dispositions ;

 

Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que des modifications ont été apportées au projet de texte après la consultation du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels est sans incidence sur la régularité de cette consultation, dès lors que ces modifications ne posent aucune question nouvelle sur laquelle le Conseil supérieur n'aurait pas été en mesure d'exprimer son avis ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que, contrairement à l'article R. 241-1-1 issu de l'article 1er du décret attaqué, les projets de texte soumis respectivement au Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et au Conseil d'Etat ne comportaient pas rémunération des personnes susceptibles d'avoir la qualité d'intervenant en prévention des risques professionnels manque en fait ; que si le syndicat requérant fait valoir que ne figurent plus dans le décret attaqué les deux dispositions contenues dans le projet soumis au Conseil d'Etat, selon lesquelles, d'une part, seuls le médecin du travail et, le cas échéant, le personnel infirmier placé sous son contrôle peuvent effectuer des actes de médecine du travail, d'autre part, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle s'assure de la mise en œuvre de l'obligation de pluridisciplinarité dans le cadre de la procédure d'agrément prévue à l'article R. 241-7 du code du travail, il résulte de l'examen du texte de l'avis du Conseil d'Etat produit au dossier par le Premier ministre que le décret attaqué est, sur les deux points litigieux, conforme à cet avis ;

 

Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du II de l'article R. 241-1-1 introduit dans le code du travail par le décret attaqué, la convention passée entre l'intervenant en prévention des risques professionnels et l'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises précise « les activités confiées à l'intervenant, les modalités selon lesquelles elles sont exercées, les moyens mis à sa disposition ainsi que les règles garantissant son accès aux lieux de travail et l'accomplissement de ses missions, notamment la présentation de ses propositions, dans des conditions assurant son indépendance » ; que l'article R. 241-1-3 du code du travail issu du décret attaqué prévoit la consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou des organismes de contrôle mentionnés à l'article R. 241-14 avant tout recrutement et tout licenciement de la personne employée en qualité d'intervenant ; que, selon l'article R. 241-1-4 issu du décret attaqué, l'habilitation de l'intervenant est accordée par un organisme collégial  en fonction notamment des garanties d'indépendance présentées par l'intéressé ; que, dans ces conditions, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué serait entaché d'« incompétence négative » en ce qu'il n'aurait pas prévu les dispositions garantissant l'indépendance des intervenants en prévention des   risques professionnels ; que l'instauration au profit de ces derniers d'un statut protecteur analogue à celui dont bénéficient les salariés protégés relève des principes fondamentaux du droit du travail au sens de l'article 34 de la Constitution, et, donc, de la compétence du législateur ; qu'elle ne pouvait, en tout état de cause, figurer dans le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 241-2 sus analysé du code du travail ;

 

Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard aux garanties résultant pour les intervenants des dispositions précitées du décret attaqué, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que ce décret ne serait pas compatible avec les objectifs définis par la directive du Conseil en date du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;

 

Considérant, en troisième lieu, que l'article R. 241-1-6 introduit dans le code du travail par l'article 1er du décret attaqué prévoit, à son second alinéa, que le droit d'accès des intervenants en prévention des risques professionnels aux informations relatives aux risques pour la santé s'exerce « dans des conditions garantissant le caractère confidentiel des données individuelles » ; que ces dispositions ne sauraient porter atteinte au respect du secret médical à l'égard des salariés, dont la garantie est assurée par les dispositions de l'article 226-13 du code pénal ; que, dès lors, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que les intervenants en prévention des risques professionnels ne seraient pas soumis au respect du secret médical ;

 

Considérant, enfin, que l'article R. 241-1-7 introduit dans le code du travail par l'article 1er du décret attaqué dispose que : « Les services de santé au travail définissent les modalités de la collaboration entre l'intervenant en prévention des risques professionnels et le médecin du travail. Le médecin du.travail reçoit communication des informations relatives à la santé au travail recueillies par l'intervenant » ; que ces dispositions n'excluent pas que soient transmises aux médecins du travail toutes les informations relatives aux risques professionnels ; que, dès lors, le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées restreindraient illégalement le champ des compétences du médecin du travail et ne respecteraient pas le caractère pluridisciplinaire de la prévention des risques professionnels voulu par le législateur ;

 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 24 juin 2003 pris pour l'application de l'article L. 241-2 du code du travail ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

 

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de

l'Etat qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, la somme demandée par le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

 

DECIDE:

 

Article 1er: La requête du SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU

TRAVAIL est rejetée.

 

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL, au Premier ministre et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

 

Délibéré dans la séance du 27 septembre 2004 où siégeaient :

Mme Marie-Dominique Hagelsteen, Président adjoint de la Section du Contentieux, Président ; M. Jean-Claude Bonichot, M. Jacques Arrighi de Casanova, Présidents de sous-section ; Mme Gisèle Forray, M. Thierry Dulong, M. Jacques Faure, Conseillers d'Etat ; Mme Josseline de Clausade, Conseiller d'Etat-rapporteur ; M. Bernard Pêcheur, Conseiller d'Etat et Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes.

 

Lu en séance publique le 20 octobre 2004.

 

Le Président :

Signé : Mme Marie-Dominique Hagelsteen

Le Conseiller d'Etat-rapporteur :

Signé : Mme Josseline de Clausade

 

Le secrétaire :

Signé : Mme Christiane Demanze

 

La République mande et ordonne au Premier ministre et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

 

Pour expédition conforme,

Le secrétaire

 

 
 
Accord cadre Européen sur le stress d'origine professionnelle

EU –Accord cadre sur le stress lié au travail

1.     Introduction

 

La situation de stress liée au travail a été identifiée, comme une préoccupation pour les employeurs et les employés au niveau international, au niveau européen et national. Après avoir identifié le besoin d'action commune spécifique sur cette question et prévoyant une consultation de la Commission sur le stress, les partenaires sociaux européens ont inclus cette issue dans le programme de travail du dialogue social 2003-2005.

 

Le stress peut potentiellement affecter n'importe quel lieu de travail et n'importe quel employé, indépendamment de la taille de la compagnie, du champ de l'activité, ou de la forme de contrat ou de rapport d'emploi. Dans la pratique, tous les lieux de travail et tous les ouvriers ne sont nécessairement pas tous affectés.

 

Aborder le stress au travail peut mener à une plus grande efficacité et une santé professionnelle et une sécurité du travail améliorées, avec les prestations économiques et sociales conséquentes pour des compagnies, des employés et la société dans son ensemble. La diversité de la main d'oeuvre est une considération importante en abordant des problèmes de stress lié au travail.

 

 

2. But

 

Le but de l'accord actuel est d'augmenter la conscience et la compréhension des employeurs, des ouvriers et de leurs représentants du stress lié au travail, appellent leur attention sur les signes qui pourraient indiquer des problèmes du stress lié au travail.

 

L'objectif de cet accord est de fournir à des employés un cadre pour identifier et empêcher ou contrôler des problèmes du stress lié au travail. Il n'est pas au sujet de blâme de fixation à l'individu pour l'effort.

 

Reconnaissant que le harcèlement et la violence au lieu de travail sont les facteurs de  stress lié au travail potentiels mais que les partenaires sociaux de l’Union Européenne exploreront la possibilité de négocier un accord spécifique sur ces questions, dans le programme de travail du dialogue social 2003-2005, cet accord ne traite pas la violence, le harcèlement et le stress post-traumatique.

 

 

 

 

 

 

2.     Description du stress et du stress lié au travail

 

Stress is a state, which is accompanied by physical, psychological or social complaints or dysfunctions and which results from individuals feeling unable to bridge a gap with the requirements or expectations placed on them.

 

 

Le stress est un état, qui est accompagné de plaintes ou de dysfonctionnements médicals, psychologiques ou sociales qui est le résultat du fait que les personnes se sentant incapables de réaliser ce qui leur est demandé ou avec les espérances qui ont été placé en elles.

 

L'individu est bien adapté pour faire face à l'exposition à court terme à la pression, qui peut être considérée comme positive, mais a une plus grande difficulté à faire face à l'exposition prolongée à une pression importante. Il est à noter que les personnes peuvent réagir différemment à des situations semblables et que la même personne peut réagir différemment à une même situation à différentes périodes de sa vie. Le stress n'est pas une maladie mais l'exposition prolongée peut réduire l'efficacité au travail et peut nuire à la santé. Le stress commençant en dehors de l'environnement de fonctionnement peut mener aux changements du comportement et de l'efficacité réduite au travail. Toutes les manifestations d'effort au travail ne peuvent pas être considérées en tant du stress lié au travail. du stress lié au travail peut être provoqué par différents facteurs tels que le contenu de travail, travaillent l'organisation, l'environnement de travail, la communication faible, etc...

 

4. Identification des problèmes du stress lié au travail

 

Etant donné la complexité du phénomène d'effort, cet accord ne prévoit pas pour fournir une liste approfondie d'indicateurs potentiels d'effort. Cependant, le chiffre d'affaires élevé d'absentéisme ou de personnel, les conflits interpersonnels fréquents ou les plaintes par des ouvriers sont certains des signes qui peuvent indiquer que un problème du stress lié au travail identifiant s'il y a un problème d'effort du stress lié au travail peut impliquer une analyse des facteurs tels que l'organisation du travail et les processus (arrangements de temps de travail, degré d'autonomie, allumette entre compétences d'ouvriers a et conditions de travail, charge de travail, etc.), les conditions de travail et l'environnement (exposition au comportement abusif, aucune chaleur, les substances dangereuses, etc.), communication (l'incertitude au sujet de ce qui est prévue au travail, emploi prospecte, ou prochains changement, etc...) et facteurs subjectifs (les pressions émotives et sociales, se sentant incapables de faire face, ont perçu le manque d'appui, etc.). Si un problème du stress lié au travail est identifié, une mesure doit être prise pour empêcher, l'élimine ou réduit. La responsabilité de déterminer les mesures appropriées dépend de l'employeur. Ces mesures seront effectuées avec la participation et la collaboration des ouvriers et/ou de leurs représentants.

 

5. Responsabilités des employeurs et des employés

 

Aux termes de la directive-cadre 89/391, tous les employeurs ont une obligation légale de protéger la sûreté et la santé professionnelles des employés. Ce devoir s'applique également aux problèmes du stress lié au travail pour autant qu'ils nécessitent un risque à la salubrité et à la sûreté. Tous les ouvriers ont un devoir général à se conformer aux mesures de sauvegarde déterminées par l'employeur. La prise en compte des problèmes du stress lié au travail peut être effectué dans un processus global de évaluation des risques, par une politique séparée d'effort et/ou par des mesures spécifiques visées aux facteurs identifiés de stress.

 

6. L'empêchement, l'élimination ou la réduction des problèmes du stress lié au travail

empêchant, éliminant ou réduisant des problèmes du stress lié au travail peuvent inclure diverses mesures. Ces mesures peuvent être collectives, individu ou tous deux. Elles peuvent être présentées sous forme de mesures spécifiques visées aux facteurs identifiés d'effort ou en tant qu'élément d'une politique intégrée d'effort entourant des mesures préventives et sensibles. Là où l'expertise exigée à l'intérieur du lieu de travail est insuffisante, l'expertise externe compétente peut être invitée, selon la législation européenne et nationale, des conventions collectives et des pratiques. Une fois qu'en place, anti-soumettez à une contrainte des mesures devraient être régulièrement passées en revue pour évaluer leur efficacité, si elles font l'utilisation optima des ressources, et sont encore appropriées ou nécessaires. De telles mesures ont pu inclure, par exemple : - mesures de gestion et de communication telles que clarifier les objectifs de company's et le rôle de différents ouvriers, assurant à soutien proportionné de gestion des individus et des équipes, surmenage assorti de responsabilité et de commande, améliorant l'organisation et les procédés de travail, les conditions de travail et l'environnement, - directeurs et ouvriers de formation pour soulever la conscience et la compréhension de l'effort, ses causes possibles et comment traiter elle, et/ou s'adapter au changement, - fourniture de l'information à et consultation avec des ouvriers et/ou leurs représentants selon l'EU et la législation nationale, les conventions collectives et les pratiques

 

7. Exécution et suivi

 

Dans le contexte de l'article 139 du Traité, cet accord-cadre européen volontaire commet les membres d'UNICE/UEAPME, CEEP et ETUC (et le comité EUROCADRES/CEC de liaison) pour le mettre en application selon les procédures et les pratiques spécifiques à la gestion et pour travailler dans les Etats membres et dans les pays du secteur économique européen. Les parties signataires invitent également leurs organismes de membre dans des pays de candidat pour mettre en application cet accord. L'exécution de cet accord sera effectuée dans un délai de trois ans après la date de la signature de cet accord. Les organismes de membre rendront compte de l'exécution de cet accord au Comité social de dialogue. Pendant les trois premières années après la date de la signature de cet accord, le Comité social de dialogue préparera une table annuelle récapitulant l'exécution en cours de l'accord. Un rapport circonstancié sur les mesures d'exécution prises sera préparé par le Comité social de dialogue pendant la quatrième année. Les parties signataires évalueront et passeront en revue l'accord n'importe quand après les cinq années suivant la date de la signature, si demandé par l'une d'entre elles. En cas de questions sur la teneur de cet accord, organismes de membre impliqués peut conjointement ou séparément se rapporter aux parties signataires, qui répondent conjointement ou séparément. En mettant en application cet accord, les membres des parties signataires évitent des fardeaux inutiles sur l'exécution de PME de cet accord ne constitue pas les raisons valides pour ramener le niveau général de la protection permis aux ouvriers dans le domaine de cet accord. Cet accord ne compromet pas le droit des partenaires sociaux de conclure, au niveau approprié, y compris le niveau européen, des accords adaptant et/ou complétant cet accord en quelque sorte qui notera les besoins spécifiques des partenaires sociaux concernés.

 

Le Secrétaire Général de moines de John de l'ETUC (au nom de la délégation de syndicat)

 

Dr. Jiirgen Strube président d'UNICE Président de

 

Paul Reckinger d'UEAPME Rainer Plassmann, le Secrétaire Général de CEEP

 

8 octobre 2004

 

La CONFÉDÉRATION EUROPÉENNE DES SYNDICATS (ETUC)

Boulevard du Roi Albert II, téléphone de 5 B-1210 Bruxelles. +32 2 22-1 04 11 http://www-eluc.org

 

UNION DES CONFÉDÉRATIONS INDUSTRIELLES ET D'EMPLOYEURS

de téléphone moyen de l'EUROPE de Cortenbergh 1G8 B-1000 Bruxelles. +322237.65.11 http://www.unice.org ASSOCIATION EUROPÉENNE De Rue Jacques Lalaing, 4 6 De

 

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES de MÉTIER

1040 Téléphones De Bruxelles. +32 2 230 7B 99

http://www.ueapme.com

 

CENTRE EUROPÉEN DES ENTREPRISES A PARTICIPATION PUBLIQUE ET DES ENTREPRISES D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE GÉNÉRAL

Rue de la Charité, 15 b Bruxelles 1210 W +322192798

http://www.ceep.org

 

 
 
Intervention de Monsieur Gérard LARCHER,

Intervention de Monsieur Gérard LARCHER,
Ministre délégué aux relations du travail,

devant le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels


Nous attendons vos commentaires par courrier électronique !

 
 
POSITION OFFICIELLE DE L’AFTIM PAR RAPPORT AU DÉCRET 2003- 546

POSITION OFFICIELLE DE L’AFTIM

PAR RAPPORT AU DÉCRET 2003- 546

PRIS EN APPLICATION DE LA DIRECTIVE 89/391/CEE DU 12 JUIN 89

ET NOTAMMENT DE SON ARTICLE 7

L’AFTIM (Association Française des Techniciens et Ingénieurs de Sécurité et des Médecins du travail) qui a depuis très longtemps mis en exergue la complémentarité, de l’ingénieur, du technicien et de l’équipe médicale dans une approche rationnelle et efficace des problèmes de prévention, considère que le décret susmentionné ne correspond pas, sur bien des points, à l’esprit de la directive européenne qu’il est sensé transcrire.

Pluridisciplinarité – transdisciplinarité un mode opératoire.

Notre association reconnue d’utilité publique, qui regroupe des préventeurs techniques -ingénieurs, ergonomes et techniciens (nes) -, des psychologues du travail et des préventeurs médicaux - médecins et infirmiers (ères) - recommande la création de services de santé/sécurité pluridisciplinaires où les deux pôles seraient placés sous une même autorité, celle de l’employeur, qui en dernière analyse est pleinement responsable de la politique de prévention mise en œuvre. Cela signifie que dans sa compréhension de la pluridisciplinarité l’AFTIM exclue nettement l’idée de rattacher hiérarchiquement les techniciens aux médecins et vice-versa. Un mode opératoire pluridisciplinaire (qui prenne en compte les intervenants « techniques* » et médicaux*) en ligne avec l’esprit la directive cadre européenne de 1989 est à trouver. L’AFTIM est à disposition pour participer à une étude qui porterait sur le nouveau mode opératoire rendu nécessaire car dans le domaine de la santé sécurité au travail on constate une complexité de plus en plus marquée dans la compréhension des accidents de travail, des maladies professionnelle sans parler des troubles psychosociaux à analyser en tenant compte des nouvelles organisations de travail.

Sans préjuger du résultat de l’étude nous citerons en exemple l’approche dualiste qui se pratique aujourd’hui, avec succès, dans bon nombre de grandes entreprises qui bénéficient de l’apport conjoint de services médicaux d’entreprise et de services sécurité. Ce schéma pourrait parfaitement être reproduit dans des services de santé/sécurité « interentreprises » développés au profit des PME.

 « techniques » et médicaux : selon le besoin de la situation de travail sécurité du travail, ergonomes, hygiénistes. médecins (avec différentes spécialités), infirmières.

De l’agrément des préventeurs

L’AFTIM qui a créée voilà plus de vingt ans un agrément pour les préventeurs techniques (au niveau des ingénieurs et au niveau des techniciens) considère que l’habilitation des « intervenants en prévention » prévue par le décret 2003-546 du 24 juin 2003 ne correspond pas aux exigences du métier de préventeur. Les textes, celui du décret puis celui de l’arrêté actuel posent problème dans la mesure où il conduirait à faire porter la responsabilité de l’agrément de ces professionnels sur des personnes, le plus souvent, moins qualifiées. L’AFTIM suggère que le titre d’habilitation (ou mieux l’agrément) soit délivré par des organismes de formation, agréés par le ministère, selon un principe semblable à la procédure de validation des acquis de l’expérience.
La vérification des compétences va dans le sens d'assurer une meilleure qualité de formation des intervenants en prévention qui devrait être conçue pour permette une comparaison au niveau européen.
Rappelons aussi l'intérêt de poser le principe de tronc commun de formation pour les différents préventeurs ainsi que celui du problème de la justification d'une formation professionnelle continue (y compris pour les médecins du travail).

Du retour sur investissement.

Pour certains l’obstacle majeur demeure le coût de fonctionnement. Mais d’une part, des économies de fonctionnement sont envisageables en modifiant notamment la fréquence des visites périodiques pour certaines activité professionnelles et d’autre part l’examen attentif des organisations en place démontre que les entreprises qui investissent dans l’organisation de leur fonction prévention bénéficient d’un retour sur investissement indéniable.

Les réserves que nous formulons sont importantes et nous envisageons, si des modifications ne sont pas apportées, de recourir aux instances européennes qui ont déjà dénoncé des transcriptions faites au Pays-Bas et au Luxembourg.