CLIPE

Prévention au travail : dimension européenne pour le Clipe

Sept associations de préventeurs ont signé en janvier dernier la naissance officielle du Clipe, Comité de liaison inter associations des préventeurs européens. Le Clipe fédère des associations qui exercent dans le champ de la prévention des risques professionnels, de la protection des biens et de la préservation de l’environnement. L’objectif est la mise en commun par les professionnels de la santé et de la sécurité au travail (médecins, ingénieurs, ergonomes, techniciens…) de leurs réflexions et savoir-faire, et d’assurer la présence des préventeurs dans les instances normatives et réglementaires, sur les scènes nationale et européenne.

Parmi les premiers travaux, la mise en oeuvre des IPRP (Intervenants en prévention des risques professionnels) et la préparation d’états généraux de la prévention.

Les associations fondatrices : Adhys, Aftim, Agrépi, AAE-Essel, GPCTSI, Respect et Sofhyt.

Clipe, jean-pierre.july@legrand.fr

 
 
 
Recours gracieux en invalidation de textes officiels : transposition en droit français de l’article 7 de la Directive européenne 89/391/CEE du 12 juin 1989.

 

CLIPE s/c AFTIM

1 Place Uranie

94340 JOINVILLE-LE-PONT

 

 

Le Comité de Liaison Inter associations des Préventeurs Européens

(CLIPE) représentant les associations suivantes :

ADHYS

(Association pour le Développement de l'Hygiène et de la Sécurité dans les établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche)

AFTIM

(Association Française des Techniciens & Ingénieurs de sécurité et de Médecins du travail)

AGREPI

(association des ingénieurs et cadres Agréés par le Centre National de Prévention et de Protection)

AMHYS

(Association de la Maîtrise et des ingénieurs du département Hygiène et Sécurité industrielle de "Polytech" Grenoble)

CPSPT

(Chambre Professionnelle Syndicale des Préventeurs au Travail-sécurité)

AAE-ESSEL

(Association des Anciens Elèves de l’Ecole Supérieure de Sécurité et d’Environnement de Limoges)

GPCTSI

(Groupement Professionnel des Conseillers Techniques en Sécurité Incendie)

HYETIC

(Hygiénistes de l’Environnement et du Travail pour les Industries et les Collectivités)

RESPECT

(Réseau des Préventeurs et Ergonomes des Collectivités Territoriales)

SOFHYT

(Société Française des Hygiénistes du Travail)

A

Monsieur le Premier Ministre

Hôtel Matignon

57, rue de Varenne

75700 PARIS

Recommandé AR

Joinville le Pont le 29 juillet 2004

 

Objet

 

Monsieur le Premier Ministre,

Au nom des associations de prévention, énumérées ci-dessus, qui m’ont mandaté, j’ai l’honneur de transmettre auprès de votre haute autorité un recours gracieux en invalidation de textes officiels transposant une directive de la Communauté européenne.

Les textes visés sont les suivants :

  • l’article 193 de la loi n° 2002-73 du17 janvier 2002,

  • l’article R. 241-1 du Code du travail,

  • le décret n° 2003-546 du 24 juin 2003: articles R. 241-1-1 à R. 241-1-7 du Code du travail,

  • les articles 1er, 2-I, 2-II, 3-I, 3-II, 4, 5, 6, 7, 8, 9-I, 9-II de l’arrêté du 24 décembre 2003.

Ces différents textes ont été pris en vue de transposer en droit interne l’article 7 de la Directive européenne 89/391/CEE du 12 juin 1989.

Veuillez trouver ci-joint un mémoire, signé des présidents de ce groupe d’associations, destiné à vous exposer les écarts et les manques, par rapport au texte européen, qui ont pu être décelés dans les textes en droit français.

Comptant sur votre bienveillante attention à lire ce mémoire, je vous prie d’agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’expression de ma très haute et très respectueuse considération.

 

 

 

Pour le groupe d’associations de prévention

L’animateur du CLIPE

 

 

 

Jean Pierre JULY

Président d’honneur de l’AFTIM

 

 

 

 

 

Mémoire sur la transposition en droit français

de l’article 7 de la Directive européenne 89/391/CEE

le point de vue du CLIPE

Le CLIPE (Comité de Liaison Inter-associations des Préventeurs Européens) représentant les associations mentionnées en annexe, considère que la transposition de l’article 7 de la Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 est contestable sur plusieurs points et ne reflète pas l’esprit de l’article 7 de la directive.

(*)

 

COMMENTAIRES DU CLIPE

Au sujet de l’évolution du code du travail et du domaine d’application

Contrairement aux principes généraux de prévention énoncés dans cette même directive qui ont été logiquement transposés dans le Livre II Titre III du code du travail relatif à l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail, l’article 7 est transposé, curieusement, dans le Livre II Titre IV relatif aux services de santé au travail. De ce fait, la Fonction Publique d’Etat et la Fonction Publique territoriale sont exclues du champ d’application alors que les décrets pris pour application du code du travail dans ces Fonctions Publiques, précisent que les autorités doivent désigner dans leurs services des agents chargés de l’assistance et du conseil et des agents chargés de l’inspection. De même, le décret concernant les IPRP ne s’applique pas aux services de santé de la fonction publique hospitalière qui relève des articles R.242-1 et suivants, alors que le texte de loi s’y applique.

 

TEXTES EUROPÉENS

 

 

 

Directive n° 89/391/CEE du Conseil des Communautés européennes du 12 juin 1989

Service de protection et de prévention

Article 7.

TEXTES FRANÇAIS

 

 

Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, de modernisation sociale, article 193

Article L. 241-1 du code du travail

Le champ d’application du présent titre est celui qui est défini à

l’article L.231-1, alinéas 1 et 2. (1)

Il s’étend en outre aux entreprises de transport par fer, par route, par eau et par air. Des décrets fixent, pour chaque catégorie d’entreprises de transport, les modalités d’application du présent alinéa.

Les employeurs relevant du présent titre doivent organiser des " services de santé au travail ".

Les administrations et établissements publics de l’Etat visés à l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat peuvent faire appel, le cas échéant, aux " services de santé au travail " relevant du présent titre dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

(1)

Sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 231-1-1, sont soumis aux dispositions du présent titre les établissements industriels, commerciaux et agricoles et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même s’ils ont un caractère coopératif, d’enseignement professionnel ou de bienfaisance, y compris les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l’autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur.

Sont également soumis à ces dispositions les offices publics ou ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations et groupements de quelque nature que ce soit, ainsi que les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les établissements de soins privés.

Article L. 231-1, alinéas 1 et 2

 

Au sujet de la notion de services de protection et de prévention

Le titre de l’article 7 " Services de protection et de prévention " démontre à l’évidence l’intention du Conseil des Communautés Européennes de voir mettre en place des services spécialisés dans la protection et la prévention. Ce dernier terme est défini à l’article 3 de la Directive comme " l’ensemble des dispositions ou des mesures prises ou prévues à tous les stades de l’activité de l’entreprise en vue d’éviter ou de diminuer les risques professionnels. " Les services de médecine du travail français, même rebaptisés services de santé ne sauraient recouvrir la globalité d’une démarche de prévention.

 

1. L’employeur désigne un ou plusieurs travailleurs pour s’occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels de l’entreprise et/ou de l’établissement.

Article L.241-2

Les " services de santé au travail " sont assurés par un ou plusieurs médecins qui prennent le nom de " médecins du travail " et dont le rôle exclusivement préventif consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d’hygiène du travail, les risques de contagion et l’état de santé des travailleurs.

Afin d’assurer la mise en œuvre des compétences médicales, techniques et organisationnelles nécessaires à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de travail, les services de santé au travail font appel, en liaison avec les entreprises concernées, soit aux compétences des caisses régionales d’assurance maladie, de l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ou des associations régionales du réseau de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail, soit à des personnes ou à des organismes dont les compétences dans ces domaines sont reconnues par les caisses régionales d’assurance maladie ou par ces associations régionales.

L’appel aux compétences visé au précédent alinéa s’effectue dans des conditions garantissant les règles d’indépendance des professions médicales et l’indépendance des personnes ou organismes associés et déterminées par décret en Conseil d’Etat.

 

▪ Au sujet de la confusion des rôles " chef d’entreprise " - " service de santé "

Le texte de loi (article L241-2) qui énonce : " Les services de santé au travail font appel, en liaison avec les entreprises concernées, soit aux compétences des CRAM, de l’OPPBTP ou des ARACT, soit à des personnes ou organismes… " ne semble concerner que les services de santé interentreprises.

De plus dans l’article R. 241-1-1 du code du travail, il est indiqué : " Le service de santé au travail fait appel aux compétences d’un intervenant en prévention des risques professionnels.", alors que l’article 7 de la Directive prévoit explicitement que "l’employeur désigne un ou plusieurs travailleurs pour s’occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels… " précisant que si " les compétences sont insuffisantes […] l’employeur doit faire appel à des compétences extérieures… ". Ce qui semble marquer un transfert de responsabilité, était pourtant craint et anticipé par le CCE qui précisait dans l’article 5 § 2 du texte européen : "Si l’employeur fait appel, en application de l’article 7 § 3, à des compétences extérieures […] ceci ne le décharge pas de ses responsabilités dans ce domaine. " 

Cette évolution de la réglementation en matière d’organisation de la prévention est susceptible de provoquer des confusions et d’induire des dysfonctionnements dans l’organisation de la prévention qui est à la charge exclusive de l’employeur. Elle pourrait, de ce fait, induire des difficultés d’interprétation des tribunaux sur le plan pénal voire entraîner un transfert de responsabilité.

2. Les travailleurs désignés ne peuvent subir de préjudice en raison de leurs activités de protection et de leurs activités de prévention des risques professionnels.

Afin de pouvoir s’acquitter des obligations résultant de la présente directive, les travailleurs désignés doivent disposer d’un temps approprié.

 

 

▪ Au sujet de la protection des IPRP

La protection des IPRP n’est pas inscrite dans la loi, qui seule pourrait garantir les exigences de l’article 7 dans ce domaine. Comme le précise la circulaire DRT en date du 13 janvier 2004 : " En tout état de cause, le renvoi opéré par la loi au pouvoir réglementaire ne peut être regardé comme ayant pour effet d’habiliter ce dernier à aligner le statut des intervenants sur celui des médecins du travail. La mise en place d’un statut protecteur subordonnant le licenciement à l’intervention soit de l’administration du travail, soit du juge prud’homal, ne peut être prévue que par la loi… "

 

 

Art R. 241-1

Le " service de santé au travail " des entreprises et établissements mentionnés à l’article L. 241-1, à l’exception des entreprises et établissements agricoles ainsi que des établissements régis par le chapitre II

1° Soit d’un " service de santé au travail " d’entreprise qui, en cas de pluralité d’établissements peut être un " service de santé au travail " inter établissements ou un service médical d’établissement ;

2° Soit d’un " service de santé au travail " interentreprises.

(3)

(3) du présent titre est organisé sous la forme :

Chapitre II : Dispositions applicables aux établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires à la fonction publique hospitalière : Art R. 242-1 à R. 242-24

 

Au sujet du terme restrictif de santé au travail

Le législateur a choisi la dénomination de " services de santé au travail " pour transposer en droit français l’expression " services de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise " qui figure dans l’article 7.

La seule référence à la notion de santé dans le texte national est d’évidence réductrice, à la fois quant à la forme et quant au contenu de la formulation de la directive. Du point de vue de la forme, un usage maintenant bien suivi dans les publications européennes, associe constamment au terme " santé " celui de " sécurité " dans l’expression santé et sécurité au travail (en anglais : Health and Safety at work, ou encore : Occupational Health and Safety). En France, cette expression a d’ailleurs progressivement remplacé celle " d’Hygiène et sécurité ", notamment depuis la publication de la loi du 31 décembre 1991. C’est, d’évidence encore, à un contenu de cette expression européenne que correspond l’intitulé choisi par les rédacteurs de la directive : " service de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise ".

Du point de vue du contenu, on ne peut aujourd’hui, sans nier les progrès réalisés sur le plan des politiques et des approches dans la lutte contre les risques professionnels, continuer à concevoir santé et sécurité comme deux domaines, certes complémentaires, mais bien distincts quant aux phénomènes qu’on y considèrerait et quant aux compétences et aux actions qu’on y appliquerait. En cohérence avec l’approche dite " globale " des risques professionnels, désormais largement acceptée en Europe, c’est un seul et même domaine qui se trouve désigné par deux termes, devenus pratiquement indissociables en raison de cette restructuration méthodologique. Les termes de la directive sont en parfaite concordance avec les conceptions actuelles : médecins du travail, ingénieurs de sécurité, ergonomes, organisateurs du travail, etc. doivent œuvrer en complète coopération à l’intérieur d’un même champ de recherche, d’analyse et d’action, incluant santé et sécurité constamment associées.

Le choix par le législateur français du concept clairement affirmé de " santé et sécurité au travail " aurait manifesté sa reconnaissance explicite de l’apport des préventeurs techniques, notamment (mais pas seulement) dans la prévention des phénomènes accidentels.

 

 

Décret n° 2003-546 du 24 juin 2003 pris pour l’application de l’article L. 241-2 du code du travail et modifiant le code du travail

(4)

(deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)

Il est ajouté après l’article R.241-1 du code du travail les articles R.241-1-1 à R.241-1-7

(4)

Relatif aux services médicaux du travail qui deviennent services de santé au travail

 

▪ Au sujet du caractère obligatoire de l’IPRP

Dans la transposition française, le service de santé n’a pas l’obligation de faire appel, comme le prévoyait la Directive pour l’employeur " …doit faire appel… ", avec les sanctions qui pourraient en découler en cas de non respect, mais il " …fait appel " ce qui ne traduit pas une contrainte mais plutôt une possibilité, une opportunité offerte aux services de santé. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le législateur ne marque pas sa ferme volonté de voir employer des compétences autres que médicales en matière de prévention.

 

3. Si les compétences dans l’entreprise et/ou l’établissement sont insuffisantes

(2)

(2) pour organiser ces activités de protection et de prévention, l’employeur doit faire appel à des compétences (personnes ou services) extérieures à l’entreprise et/ou à l’établissement.Article 5- paragraphe 2 : " Si un employeur fait appel, en application de l’article 7 paragraphe 3, à des compétences (personnes ou services) extérieures à l’entreprise et/ou l’établissement, ceci ne le décharge pas de ses responsabilités dans ce domaine.

 

Article R.241-1-1

I.- Aux fins d’assurer l’application des dispositions de l’article L.241-2, le service de santé au travail fait appel aux compétences d’un intervenant en prévention des risques professionnels. Cet intervenant peut être : 

▪ Au sujet du double rôle des instances officielles de prévention

Le double rôle confié aux instances officielles de la prévention (CRAM, OPPBTP, ARACT) ne manquera pas de poser des problèmes au quotidien. Des imprécisions demeurent par exemple en ce qui concerne le conventionnement de ces organismes. Les IPRP issus des rangs de ces instances devront être capables de séparer leurs missions traditionnelles de conseil, voire de contrôle, et leur rôle d’IPRP. De plus, ce rôle est très contestable par rapport à ses effets induits sur la concurrence commerciale.

 

 

1. Une personne employée par l’entreprise ou le service de santé au travail interentreprises et habilitée en application de l’article R. 241-1-4 ;

2. Une caisse régionale d’assurance maladie ;

3. L’organisme professionnel de prévention du bâtiment et travaux publics ;

4. Une association régionale de l’agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail ;

5. Une personne ou un organisme habilité en application de l’article R. 241-1-4.

Lorsque l’entreprise a le choix entre les deux formes de service mentionnées à l’article R. 241-1, elle ne peut faire appel à des compétences extérieures que si ses propres compétences sont insuffisantes.

II.- Le concours de l’intervenant en prévention des risques professionnels est subordonné à la conclusion d’une convention passée entre celui-ci et l’employeur ou le président du service de santé interentreprises.

La convention précise les activités confiées à l’intervenant, les modalités selon lesquelles elles sont exercées, les moyens mis à disposition ainsi que les règles garantissant son accès aux lieux de travail et l’accomplissement de ses missions, notamment la présentation de ses propositions, dans des conditions assurant son indépendance. La convention ne peut comporter de clauses autorisant l’intervenant à effectuer des actes relevant de la compétence médicale du médecin du travail et, le cas échéant, des infirmiers placés sous son autorité.

III.- L’intervenant en prévention des risques professionnels participe, dans un objectif exclusif de prévention, à la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs et à l’amélioration des conditions de travail

Les conventions prévues à l’article R.241-1-1 sont conclues après avis du comité d’entreprise ou d’établissement et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que, le cas échéant, après avis des organismes de contrôle prévus à l’article R.241-14.

Dans les services interentreprises administrés paritairement, elles sont conclues après avis du conseil d’administration.

Le comité d’entreprise ou d’établissement, ou les organismes de contrôle mentionnés à l’article R. 241-14, sont consultés avant tout recrutement ou licenciement de la personne employée par l’entreprise ou le service de santé au travail interentreprises en qualité d’intervenant en prévention des risques professionnels.

Article R. 241-1-3

Article R. 241-1-2

 

▪ Au sujet de la notion d’habilitation

La notion d’habilitation des IPRP prévue par le code du travail est ambiguë car elle est associée à d’autres pratiques de prévention en entreprise (travaux électriques, conduite d’engins, etc.) et relève toujours de la responsabilité du chef d’entreprise. Dans ce cas, c’est un collège extérieur à l’entreprise qui est chargé d’habiliter ; le terme " agréer " serait mieux approprié. Là encore, des confusions peuvent apparaître en recherche de responsabilité : le chef d’entreprise conserve-t-il compétence, autorité et moyens dans le cadre de l’organisation de la prévention dans son entreprise ? Le collège chargé d’habiliter sera-t-il reconnu coupable de négligence en cas d’habilitation d’une personne incompétente ? La personne ainsi habilitée pourra-t-elle être reconnue coupable d’une faute professionnelle en cas de conseil erroné ? Autant de questions qui démontrent le caractère inapproprié d’une telle " habilitation ".

Par ailleurs, le retrait possible de l’habilitation à la demande de l’employeur, du CHSCT ou du CE, prête à confusion. S’il s’agit d’une reconnaissance de compétence on ne voit pas pourquoi elle pourrait être remise en cause du fait d’une insatisfaction de la part de parties prenantes, quant aux conditions d’intervention de l’IPRP.

 

 

Article R. 241-1-4

L’habilitation des personnes ou organismes mentionnés aux 1 et 5 du I de l’article R.241-1-1 est délivrée par un collège régional composé d’un nombre égal de représentants de la caisse régionale d’assurance maladie, de l’association régionale pour l’amélioration des conditions de travail et du comité régional de l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

L’habilitation est accordée en fonction des garanties d’indépendance et de compétence présentées par la personne ou l’organisme, de l’expérience acquise dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l’amélioration des conditions de travail et des moyens dont il dispose pour exécuter les missions pour lesquelles il est habilité. Les conditions auxquelles doivent satisfaire les personnes ou organismes pour être habilités sont définies par un arrêté du ministre chargé du travail qui précise notamment le niveau des diplômes requis ou les compétences professionnelles exigées. Cet arrêté fixe également l’organisation et le fonctionnement du collège.

L’habilitation délivrée à une personne physique n’est pas soumise à renouvellement. L’habilitation délivrée à une personne morale a une durée de cinq ans, renouvelable. L’habilitation est valable sur l’ensemble du territoire national.

Le retrait de l’habilitation peut être sollicité auprès du collège compétent par l’employeur, le président du service de santé interentreprises, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le comité d’entreprise ou d’établissement, les organismes de contrôle prévus à l’article R.241-14 ou le directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. Le retrait de l’habilitation est prononcé, après que la personne ou l’organisme concerné a été appelé à présenter ses observations, lorsque l’intervenant en prévention des risques professionnels ne se conforme pas aux prescriptions légales ou n’est plus en mesure d’assurer sa mission.

 

▪ Au sujet de la prise en compte des compétences

L’arrêté relatif à la mise en œuvre des obligations de l’article 7 ne prend que partiellement en compte les compétences requises pour s’occuper des activités de protection et de prévention telles qu’exigées par le CCE. Ainsi, aucune formation spécialisée en prévention n’est exigée pour un ingénieur, ou le détenteur d’une licence de mathématiques par exemple. Faut-il en déduire que les formations supérieures en matière de prévention sont superflues ? Par ailleurs, une expérience de huit ans en tant que membre d’un CHSCT ou d’un CTR suffit à démontrer sa compétence en la matière, ce qui ne peut être raisonnablement généralisé. Qui portera la responsabilité d’un conseil défaillant en matière de prévention ? L’IPRP pas vraiment compétent, l’employeur ayant suivi les conseils de cette personne ou le collège l’ayant habilité selon les recommandations du législateur ?

 

4. Au cas où l’employeur fait appel à de telles compétences, les personnes ou services concernés doivent être informés par l’employeur des facteurs connus ou suspectés d’avoir des effets sur la sécurité et la santé des travailleurs, et doivent avoir accès aux informations visées à l’article 10 paragraphe 2.

5. Dans tous les cas :

- les travailleurs désignés doivent avoir les capacités nécessaires et disposer des moyens requis,

- les personnes ou services extérieurs consultés doivent avoir les aptitudes nécessaires et disposer des moyens personnels et professionnels requis,

et

- les travailleurs désignés et les personnes ou services extérieurs consultés doivent être en nombre suffisant,

pour prendre en charge les activités de protection et de prévention, en tenant compte de la taille de l’entreprise et/ou de l’établissement, et/ou des risques auxquels les travailleurs sont exposés ainsi que de leur répartition dans l’ensemble de l’entreprise et/ou de l’établissement.

 

Arrêté 24 décembre 2003

relatif à la mise en oeuvre de l'obligation de pluridisciplinarité dans les services de santé du travail

(JO 31 décembre 2003)

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, Vu la directive 89/391/CEE du Conseil des communautés européennes du 12 juin 1989, notamment l'article 7;

Vu le code du travail, notamment l'article L. 241-2;

Vu le décret no 2003-546 du 24 juin 2003 pris pour l'application de l'article L. 241-2 du code du travail et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat);

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission spécialisée) en date du 20 octobre 2003,

Arrête:

Art. 1er -

A cette fin, ils prennent en compte:

a) L'indépendance du demandeur au moyen d'une déclaration d'intérêt produite, sur l'honneur, par ce dernier;

b) Les compétences professionnelles du demandeur au vu:

- de ses titres et diplômes;

- ou de son expérience acquise dans les domaines de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail.

 

 

L'intervenant est habilité, au vu de sa demande, au titre des compétences médicales, techniques ou organisationnelles mentionnées à l'article L. 241-2 du code du travail.

Art. 2 -

II. - Le collège apprécie, le cas échéant, le niveau et la durée de l'expérience requise, sans qu'elle puisse être inférieure à trois ans, au regard des fonctions et des activités professionnelles exercées par le demandeur dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail.

Le collège peut également prendre en compte l'expérience acquise, aux termes d'un délai minimal de huit ans, au titre de la participation comme membre d'une instance représentative spécialisée en matière de santé et de sécurité au travail, tel qu'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou un comité technique régional de la sécurité sociale.

La fonction d'intervenant en prévention des risques professionnels est incompatible avec l'exercice d'un mandat électif au sein d'une telle instance.

I. - Les diplômes requis à l'article 1er sont soit un titre d'ingénieur, soit un diplôme sanctionnant deux ans d'études supérieures dans les domaines de la santé, de la sécurité ou de l'organisation du travail, soit un diplôme sanctionnant trois ans d'études supérieures dans un domaine scientifique ou dans une matière relevant des sciences humaines et liée au travail.
Des collèges régionaux délivrent aux intervenants en prévention des risques professionnels l'habilitation prévue à l'article R. 241-1-4 du code du travail.

 

▪ Au sujet du rôle de l’employeur

La collaboration (prévue à l’alinéa 6 de l’article 7 de la directive) de tous les services ou de tous les travailleurs chargés d’assurer la protection et la prévention des risques pour la sécurité et la santé, nécessite, de fait, une coordination qui devrait dans la logique de la directive être confiée à l’employeur or les textes français ne la prévoit pas explicitement. (La circulaire du 13 janvier 2004 rappelle cependant (au § 2.1.1) que les trois compétences : médicale, technique et organisationnelle sont placées sur un pied d’égalité, le dispositif légal n’imposant qu’une obligation celle de leur association)

La possibilité offerte à l’employeur, par l’article 7 dans son § 7 pour certaines catégories d’entreprises (TPE notamment), d’assumer lui-même la fonction à la condition de posséder les compétences, n’est pas reprise dans les dispositions françaises. Elle soulignait pourtant la volonté du CCE de faire supporter la responsabilité de l’organisation de la sécurité des salariés au chef d’entreprise, tout en lui imposant une compétence dans le domaine de la prévention des risques professionnels. Il y avait là une opportunité intéressante de renforcer la compétence en prévention de ceux qui s’engagent dans la création d’entreprise.

Le fait, pour le législateur français, d’ignorer cette disposition va à l’encontre de l’obligation faite à l’employeur d’évaluer les risques et de prendre les mesures nécessaires pour les maîtriser.

 

6. La protection et la prévention des risques pour la sécurité et la santé qui font l’objet du présent article sont assurées par un ou plusieurs travailleurs, par un seul service ou par des services distincts, qu’il(s) soit (soient) interne(s) ou externe(s) à l’entreprise et/ou à l’établissement.

Le(s) travailleur(s) et/ou le(s) service(s) doivent collaborer en tant que de besoin.

7. Les Etats membres peuvent définir, compte tenu de la nature des activités et de la taille de l’entreprise les catégories d’entreprises dans lesquelles l’employeur, s’il a les capacités nécessaires, peut assumer lui-même la prise en charge prévue au paragraphe 1.

 

8. Les Etats membres définissent les capacités et aptitudes nécessaires visées au paragraphe 5.

Ils peuvent définir le nombre suffisant visé au paragraphe 5.

 

Art. 3 -

- le collège 1: Ile-de-France;

- le collège 2: Centre, Pays de la Loire, Bretagne, Basse-Normandie, Haute-Normandie;

- le collège 3: Nord - Pas-de-Calais, Picardie, Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace, Bourgogne, Franche-Comté;

- le collège 4: Auvergne, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse, Languedoc-Roussillon;

- le collège 5: Limousin, Poitou-Charentes, Aquitaine, Midi-Pyrénées.

Le collège 5 a compétence sur les départements d'outre-mer.

II. - Dans le respect des dispositions du premier alinéa de l'article R. 241-1-4 du code du travail, les caisses régionales d'assurance maladie, les associations régionales pour l'amélioration des conditions de travail et les comités régionaux de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics compétents désignent, en leur sein, le ou les représentants titulaires et suppléants au sein du collège, pour une durée de cinq ans renouvelable.

Art. 4 -

 

 

d'habilitation, les demandes de renouvellement ou les demandes de retrait.

Les décisions sont prises après délibération du collège, en l'absence d'opposition.

La caisse régionale d'assurance maladie assure le secrétariat du collège, convoque les réunions et procède, au nom du collège, à la notification des décisions.

Chaque collège peut adopter un règlement intérieur précisant, dans le respect des textes en vigueur, ses modalités d'organisation et de fonctionnement.

Art. 5 -

Elle est accompagnée d'un dossier justificatif dont le modèle est fixé en annexe au présent arrêté.

Ce dossier comprend nécessairement:

a) Pour les personnes physiques: leurs titres et diplômes ainsi que, le cas échéant, toute référence témoignant d'une expérience professionnelle dans les domaines de la prévention des risques et de l'amélioration des conditions de travail;

b) Pour les personnes morales: une fiche descriptive de leurs ressources humaines et techniques consacrées à la santé et à la sécurité au travail et, en cas de demande de renouvellement, un bilan d'activité;

c) Pour tous les demandeurs: une déclaration d'intérêt garantissant leur indépendance ainsi qu'une lettre de motivation.

Art. 6 -

Art. 7 -

Art. 8 -

Art. 9 -

II. - Un comité de pilotage national réunit les organismes mentionnés à l'article 7 du présent arrêté, en vue d'assurer la

 

 

coordination et le suivi du dispositif mis en place. Il tient régulièrement informé le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels de ses travaux.

La direction des relations du travail du ministère chargé du travail participe aux réunions de comité.

I. - Un bilan de l'application des dispositions des articles R. 241-1-1 à R. 241-1-7 du code du travail est présenté, aux termes d'un délai de trois ans, au Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
Les prestations fournies par les intervenants mentionnés aux 2, 3, 4 et 5 du paragraphe I de l'article R. 241-1-1 du code du travail font l'objet d'une rémunération, dont les modalités sont définies contractuellement.
La Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics mettent en place le système d'information nécessaire au respect des dispositions du premier alinéa de l'article R. 241-1-5 du code du travail.
Le collège adresse, chaque année, un bilan d'activité aux directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de son ressort ainsi qu'aux observatoires régionaux de la santé au travail concernés.
La demande d'habilitation est adressée au collège selon les modalités prévues à l'article R. 241-1-5 du code du travail.
Le collège se réunit au moins une fois tous les deux mois ou, en tant que de besoin, aux fins d'examiner les demandes
I. - Il est institué 5 collèges régionaux en France métropolitaine:

▪ Au sujet de l’exigence d’une triple compétence

 

Le modèle de demande d’habilitation des IPRP annexé à l’arrêté du 24 décembre 2003 porte sur les trois domaines de compétence (médical, technique et organisationnel) alors même que les médecins du travail n’ont pas besoin d’habilitation. Faut-il en déduire que d’autres préventeurs peuvent avoir des compétences dans le domaine médical ? Ou plus probablement, que seules les personnes morales (services de santé interentreprises par exemple) peuvent avoir la compétence médicale ? Mais alors le collège d’habilitation a-t-il le pouvoir de décider de la compétence médicale des médecins du service ? S’il s’agit de la compétence du personnel médical autre que les médecins, est-elle visée par ces textes ? Autant de questions qui démontrent les difficultés de mise en œuvre de l’habilitation.

 

 

Annexe

Demande d’habilitation en tant qu’intervenant en prévention des risques professionnels

Décret no 2003-546 du 24 juin 2003

(Articles R. 241-1-1 et suivants du code du travail)

Nom, prénom (personne physique): ...

Raison sociale (personne morale): ...

Nature juridique ou statut de la personne morale: ...

Nom du responsable de la personne morale: ...

Adresse: ...

Téléphone: ...

Fax: ...

Mél: ...

[]/ Première demande.

[]/ Demande de renouvellement (ne concerne que les personnes morales).

Domaine(s) de compétence: ...

[]/ Médical.

[]/ Technique.

[]/ Organisationnel.

Pièces à joindre:

- pour les personnes physiques: photocopie des titres et diplômes ou documents témoignant d'une expérience professionnelle;

 

- pour les personnes morales: fiche descriptive des ressources humaines et techniques consacrées à la santé et à la sécurité au travail et bilan d'activité en cas de demande de renouvellement;

pour tous les demandeurs: déclaration d'intérêt, lettre de motivation et 4 enveloppes timbrées (format 21 x 29,7 cm)

▪ Au sujet de la pluridisciplinarité

(5) constituait une opportunité pour la prévention.

(5)

exprimé dans l’accord cadre du 13 septembre 2000
,

Concernant l’obligation de pluridisciplinarité invoquée par l’arrêté du 24 décembre 2003, il n’est pas superflu de rappeler que cette notion n’était pas explicite dans l’article 7 de la Directive européenne 89/391/CEE. Néanmoins, ce terme qui est né de la volonté du législateur de prendre en compte l’existence de la médecine du travail française, de respecter les obligations communautaires sur les services de protection et de prévention et le point de vue des partenaires sociaux

Une pluridisciplinarité bien comprise consiste à faire collaborer des compétences diverses, pour créer des synergies et ainsi, faciliter la compréhension d’un phénomène et la recherche de solutions appropriées à sa maîtrise. La démarche par projet, régulièrement mise en œuvre dans les entreprises, est un bon exemple de travail pluridisciplinaire. En revanche, le fait qu’un IPRP soit appelé par un service de santé pour exécuter, pour le compte de ce service, des missions que le médecin du travail n’aurait pas le temps matériel d’accomplir (mesures de bruits, analyses de postes de travail, etc.) ne peut être considéré comme une application de cette pluridisciplinarité. Il s’agit tout au plus d’un prolongement des compétences mises au service de l’entreprise par le médecin et non d’un complément de compétences apportées par un professionnel de la prévention bénéficiant de connaissances complémentaires à celles du médecin du travail.

Cette particularité française de la médecine du travail pouvait constituer un plus dans le cadre de la politique de protection et de prévention voulue par le CCE. Elle risque de se transformer en handicap du fait d’un déficit de compétences et d’une confusion dans les responsabilités de mise en œuvre.

Pour la législation française, l’employeur est responsable de l’organisation de la prévention. Il doit être en mesure de mobiliser toutes les compétences, médicales, techniques ou organisationnelles, nécessaires à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de travail, soit en coordonnant l’action de services internes de santé, de sécurité et d’ergonomie par exemple, soit en faisant appel à des services externes mettant en œuvre des compétences équivalentes dans le respect de la pluridisciplinarité.

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe

 

Associations de prévention représentées au sein du CLIPE

ADHYS

(Association Française des Techniciens et Ingénieurs de sécurité et de Médecin du travail)

AFTIM

AGREPI

(association des ingénieurs et cadres Agréés par le Centre National de Prévention et de Protection)

(Association de la Maîtrise et des ingénieurs du département Hygiène et Sécurité industrielle de "Polytech" Grenoble)

AMHYS

sécurité (Chambre Professionnelle Syndicale des Préventeurs au Travail)

CPSPT

(Association des Anciens Elèves de l’Ecole Supérieure de Sécurité et d’Environnement de Limoges)

AAE-ESSEL

(Groupement Professionnel des Conseillers Techniques en Sécurité Incendie)

GPCTSI

(Hygiénistes de l’Environnement et du Travail pour les Industries et les Collectivités)

HYETIC

(Réseau des Préventeurs et Ergonomes des Collectivités Territoriales) (Association pour le développement de l'hygiène et de la sécurité dans les établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche)

RESPECT

SOFHYT

Des représentants du CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers) des IUT HSE (Instituts Universitaires de Technologie en Hygiène Sécurité et Environnement), de l’IHIE (Institut d’Hygiène Industriel et de l’Environnement), du CNPP (Centre National de Prévention et de Protection) participent aux travaux du CLIPE.

(Société Française des Hygiénistes du Travail)

Signatures signifiant approbation du mémoire (*)

Pour l’ADHYS son Président : Marie-Laurence MOUSEL

 

 

Pour l’AAE-ESSEL son Président : Bernard THALAMY

Pour l’AFTIM son Président : Jean-Louis PLEYNET

 

 

 

Pour Le GPCTSI son Président : Pierre LACOSTE

Pour l’AGREPI son Président : Michel GARCIN

 

 

Pour HYETIC son Président : Yann JAOUEN

Pour l’AMHYS son Président : Jean-Luc LACROIX

 

 

Pour RESPECT son Président : Yves COURTOIS

Pour la CPSPT son Président : André BERGER

 

 

Pour la SOPHYT son Président : Guy BOURGEOISAT

Pour approuver ce mémoire paraphez chaque page signez dans la case ci-dessus en indiquant le prénom et le nom du signataire.
 
 
NOUVEAU BUREAU DE L'AFTIM

Le conseil d'administration de l'AFTIM réuni après l'assemblée Générale du 9 juin 2006 a élu pour animer l'association le bureau suivant :



Président : Jean-Louis PLEYNET

Vice-président médical : Dr Jean-Claude COLONNA

Vice-président technique : Joseph MESSINA


Secrétaire Général : Jacques BOUNOT

Secrétaire Général adjoint : Luc CANIOT

Trésorier Général :


Trésorier Général adjoint : Véronique KACHER

Rédacteur en chef SMT : Philippe FONTAINE-DUVAUCHELLE


Chargés de missions :

Europe - Jean-Claude LE PECHON et Patrice CRISTOFINI (Président d'honneur)

CLIPE - Jean-Pierre JULY (Président d'honneur)




 
 
Les Propositions de l'AFTIM

Quelques idées-forces (ou principes) discutées lors des réunions AFTIM / ADHYS de l'an 2000


1- Santé-Sécurité au travail
La Santé-Sécurité au travail est un des déterminants de la santé de l'Etre Humain.
Chaque personne a un capital santé et un potentiel travail, tous deux doivent être gérés au mieux. Nous mettons en avant l'intérêt d'un nouveau support stable à determiner détenu par l'individu dans lequel sont retracées les événements professionnels (les expositions, les causes d'arrêt, les dates et contenu des "rencontres médicales"...) et les événements hors champ professionnel. Ce support sera à présenter pour ce qui concerne le travail au médecin du travail et hors travail au médecin généraliste. La notion d'un nouveau support stable à determiner s'impose à nous devant l'évolution du monde du travail, des systèmes économiques qui induisent une mouvance permanente des salariés (changement de lieux, de métiers, cursus professionnel haché, morcelé et aussi parce qu'à l'avenir certains types de contrats peuvent être remis en cause).

2- Une approche pluridisciplinaire
La prévention de la Santé-Sécurité au travail nécessite une approche pluridisciplinaire en réseau centrée sur des métiers différents dont tous les acteurs (prévenues techniques, médicaux et autres) ont un regard dirigé sur l'être humain au travail dans toutes ses facettes et ont intérêt à coopérer pour une politique de prévention dans l'entreprise.
L'approche pluridisciplinaire a sa place dans les petites et les moyennes entreprises. Les propositions de AFTIM formulées lors des Journées d'Etude Nationales de Médecine du Travail (Paris 1996 et Strasbourg 1998) sont un référentiel à prendre en compte.

3- Structure Pluridisciplinaire
C'est au chef d'entreprise qu'il revient de mettre en place la structure (moyens internes et/ou externes) qui permet à ces acteurs professionnels de prévention de coopérer. L'organisation interne de la structure pluridisciplinaire ne doit pas être figée institutionnellement mais elle doit se déterminer en fonction des compétences managériales, du type d'entreprise et du type de risques professionnels présents dans l'entreprise. L'indépendance technique de cette structure doit être effective et garantie afin de permettre au chef d'entreprise de déterminer sa politique de prévention par le concours de l'expertise.

4- Espacer la visite médicale systématique afin de libérer du temps pour enrichir l'acte médical (exemple de services où le cabinet médical ou infirmier est un lieu d'écoute), pour évaluer les risques dans un cadre pluridisciplinaire et pour réaliser des actions effectives en milieu de travail (pour réaliser la prévention primaire).
Respecter strictement les autres visites obligatoires (embauche, retour AT / MP / maladie / maternité).
Privilégier la visite de pré-reprise permettant ainsi au médecin du travail une prise en charge médico-sociale optimisée et la promouvoir auprès des médecins traitant et des médecins conseil.
Conserver le principe de la visite à la demande (salarié ou encadrement). Mieux gérer les situations à risque d'exclusion.Espacer la visite médicale systématique. La borner dans un délai pas trop excessif pour ne pas courir le risque de laisser échapper les signes de pathologies émergentes (stress par exemple).
Principe retenu pour la détermination des fréquences :
- si pas de risque identifié à priori visites entre 18 et 24 mois
- si risque identifié, après évaluation des risques par l'équipe pluridisciplinaire, la fréquence est déterminée par le médecin.
Mais toujours possibilité de modification par le médecin en fonction des antécédents professionnels et/ou médicaux de la personne.

5- Aptitude
Le préalable à toute décision d'aptitude ou d'inaptitude est l'analyse de la situation de travail.
Il est proposé que soit mis en place une prescription individualisée de prévention. Cette prescription individualisée de prévention, réalisées par l'équipe pluridisciplinaire, sera la preuve de l'information et du conseil délivré à l'employeur et au salarié.
Il est bien entendu que la décision d'aptitude ou d'inaptitude est du seul ressort du médecin du travail.